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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)


Dans le délai de six mois à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée, le préfet, sur le rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche, après avis du directeur régional de l'environnement, transmet l'ensemble et son propre avis aux ministres concernés, qui statuent par arrêté interministériel publié au Journal officiel.

Cet arrêté est motivé s'il rejette la demande. Le silence gardé pendant plus d'un an par les ministres sur la demande d'autorisation de création et essais de cavités souterraines mentionnée à l'article 10 vaut décision de rejet.