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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)

Dans le délai de six mois à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée, le commissaire de la République, sur le rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche, transmet l'ensemble avec son propre avis au ministre chargé de l'industrie qui statue par arrêté publié au Journal officiel.
Le rejet de la demande fait l'objet d'un arrêté motivé.
L'arrêté accordant l'autorisation peut être accompagné de conditions particulières.