Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
I. - Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement vérifie la demande et ses annexes et les fait compléter et rectifier s'il y a lieu. Il transmet ensuite le dossier, éventuellement complété par le demandeur, au préfet.
Le préfet adresse une copie du dossier aux services civils et militaires intéressés, notamment au directeur régional de l'environnement ; leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans le mois suivant la réception du dossier. Copie du dossier est également adressée aux maires des communes intéressées.
Le préfet informe les maires des communes intéressées qu'il leur appartient, s'ils le jugent utile, et après consultation des conseils municipaux, de demander l'institution de servitudes d'utilité publique.
Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement dont dépend le stockage, ce comité est consulté par l'exploitant sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Le comité fait connaître son avis dans un délai de deux mois. Cet avis est transmis au préfet par l'exploitant.
En vue de l'enquête publique, le préfet provoque, dans les conditions prévues par les articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, la désignation par le président du tribunal administratif d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.
Après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, le préfet prescrit par arrêté l'ouverture d'une enquête publique d'une durée d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête.
L'arrêté précise [*contenu*] :
1. L'objet de la demande, l'emplacement des travaux ou installations et la superficie concernée ;
2. Les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête ;
3. Le siège de l'enquête, avec la mention que toute correspondance relative à l'enquête peut y être adressée ;
4. Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ;
5. Les nom et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ;
6. Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
7. Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;
8. Le périmètre à l'intérieur duquel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public ; ce périmètre comprend, au minimum, outre la ou les communes sous lesquelles doit être implanté le stockage, les communes dont partie du territoire est située à moins d'un kilomètre des limites du stockage.
II. - Un avis comportant ces indications et la mention que le stockage doit faire l'objet d'un plan particulier d'intervention en vertu de l'article 6 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs est publié en caractères apparents par les soins du préfet quinze jours au moins avant le début de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés [*publicité, délai*]. Il est rappelé, dans les huit premiers jours de l'enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux répondant aux mêmes conditions.
Le même avis est affiché à la mairie par les soins du maire quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute celle-ci dans chacune des communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. L'avis est également affiché, par les soins du demandeur, et sauf difficultés juridiques ou matérielles, au voisinage du stockage projeté.
Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge du demandeur.
III. - Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées par les intéressés sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci.
Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public.
En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux I et II ci-dessus.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut visiter les lieux, faire communiquer des documents, organiser une réunion publique et proroger la durée de l'enquête selon les modalités prévues aux articles 16 à 19 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
IV. - A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur.
Celui-ci entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ; il relate dans un rapport le déroulement de l'enquête et examine les observations, suggestions ou contre-propositions du public consignées ou annexées au registre d'enquête.
Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, il convoque le demandeur, lui communique sur place les observations écrites du public en l'invitant à produire un mémoire en réponse dans un délai de quinze jours.
Dans les huit jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à celui-ci pour répondre, le commissaire enquêteur envoie le dossier de l'enquête au préfet avec son rapport et ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables au non à l'opération.
V. - La publicité du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur est assurée conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
La réponse du demandeur est tenue à la disposition du public dans les mêmes conditions que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.
VI. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, lorsque le périmètre défini ci-dessus comprend une commune frontalière, le préfet, sitôt après avoir pris l'arrêté ouvrant l'enquête publique, transmet un exemplaire du dossier aux autorités de l'Etat voisin, en leur indiquant les délais de la procédure. Il en informe au préalable le ministre des affaires étrangères.
Il en va de même lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences dans un Etat voisin ou, le cas échéant, lorsque les autorités de cet Etat en font la demande.
Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés par les autorités compétentes de l'Etat concerné reçus par le préfet avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la clôture du registre de l'enquête publique.