Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
La demande d'autorisation ministérielle de création et essais de cavités souterraines est introduite comme il est dit à l'article 4. Elle est complétée par les éléments suivants :
1. Le périmètre des terrains sous lesquels est situé le stockage projeté et la superficie qu'il englobe, ainsi que les communes et départements intéressés ;
2. Les caractéristiques techniques essentielles du stockage projeté ;
3. La nature et le volume maximal approximatif des produits qui seront stockés ;
4. Toutes justifications de l'intérêt public du stockage ;
5. Le périmètre de projection projeté, sa superficie et les communes et départements intéressés. Le périmètre de protection comprend toute la zone à l'intérieur de laquelle doivent être assurées la protection du réservoir et celle des eaux souterraines ;
6. L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977. Cette étude précise, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. L'étude précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991.