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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)

La demande d'autorisation ministérielle de création et essais de cavités souterraines est introduite comme il est dit à l'article 4. Elle est complétée par les éléments suivants :
1. Le périmètre des terrains sous lesquels est situé le stockage projeté et la superficie qu'il englobe, ainsi que les communes et départements intéressés ;
2. Les caractéristiques techniques essentielles du stockage projeté ;
3. La nature et le volume maximal approximatif des produits qui seront stockés ;
4. Toutes justifications de l'intérêt public du stockage ;
5. Le périmètre de projection projeté, sa superficie et les communes et départements intéressés. Le périmètre de protection comprend toute la zone à l'intérieur de laquelle doivent être assurées la protection du réservoir et celle des eaux souterraines ;
6. L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé.