Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
La création et les essais de cavités souterraines sont soumis à autorisation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.
Cette autorisation, qui doit respecter les règles de fond prévues par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, vaut autorisation au titre de l'article 10 de cette loi.