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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)


La demande de prolongation d'une autorisation ministérielle est introduite, comme il est dit, au premier alinéa de l'article 4. Elle doit se référer à la demande antérieure, rappeler la suite que celle-ci a reçue et exposer les résultats des travaux correspondants.

Elle n'est pas soumise aux formalités définies par l'article 5. Le préfet en saisit le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement puis le transmet avec le rapport de celui-ci et son propre avis au ministre chargé de l'industrie qui statue.

L'arrêté accordant la prolongation est publié au Journal officiel.

Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de prolongation de l'autorisation de recherches de formations géologiques aptes au stockage d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés prévue à l'article 4 du décret vaut décision de rejet.