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Article 12 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)

Article 12 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)


L'étude de dangers est réexaminée par le titulaire de l'autorisation et, si nécessaire, mise à jour, au moins tous les cinq ans.

L'étude de dangers mise à jour est transmise au préfet.

Pour les stockages existants, l'étude de dangers peut être consultée à la préfecture par toute personne qui en fait la demande.