Article 8-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
Article 8-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation au programme de recherches et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de la demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet.
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions additionnelles, dans les formes prévues à l'article 8-7.
S'il estime, après avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et du directeur régional de l'environnement, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation ; celle-ci est instruite conformément aux articles 8-2 à 8-5.