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Article 8-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)

Article 8-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)


Les travaux autorisés par l'arrêté prévu à l'article 8-5 doivent être engagés dans un délai de cinq ans à compter de la date de la notification de l'arrêté au demandeur. Si à l'issue de ce délai les travaux n'ont pas été engagés, l'autorisation devient caduque.