Article 8-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
Article 8-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
Le projet de prescriptions techniques est communiqué par le préfet au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
Le préfet statue par arrêté dans les trois mois du jour de l'envoi du dossier à la commission de sécurité des stockages souterrains. S'il ne peut statuer dans ce délai, il peut, par arrêté motivé, prolonger celui-ci pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
L'arrêté d'autorisation est notifié au demandeur par le préfet et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; copie en est adressée au maire de chaque commune concernée, qui en assure l'affichage pendant une durée d'un mois.