Article 8-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
Article 8-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement établit un rapport sur la demande d'autorisation et propose au préfet les suites à lui donner ainsi que les prescriptions techniques envisagées en vue de protéger les intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, établies après consultation du directeur régional de l'environnement.
Le préfet soumet ce rapport et ces propositions au conseil départemental d'hygiène. Le demandeur a la faculté de se faire entendre ou de désigner un mandataire à cet effet. Il doit être informé par le préfet de la date et du lieu de réunion du conseil au moins huit jours à l'avance, et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Le préfet transmet le rapport et les propositions à la commission de sécurité des stockages souterrains, qui dispose de six semaines pour donner son avis. Passé ce délai, cet avis est réputé favorable.