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Article 8-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)

Article 8-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)


Le préfet transmet le dossier au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, qui, le cas échéant, le fait compléter et rectifier.

Il adresse une copie du dossier aux chefs des services civils et militaires intéressés, notamment au directeur régional de l'environnement et aux maires des communes concernées. Ceux-ci donnent leur avis dans le délai d'un mois. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable.

Le préfet fait publier aux frais du demandeur, dans deux journaux à large diffusion locale, un avis portant à la connaissance du public que le dossier peut être consulté pendant une période de quinze jours en mairie ou à la préfecture. Cet avis doit être publié au plus tard huit jours avant que le dossier soit mis à la disposition du public.

Les observations du public sont consignées sur un registre ouvert à cet effet.

Dans les quinze jours suivant la clôture de cette consultation, le maire de chaque commune concernée adresse, le cas échéant avec son avis, le registre au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.