Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
Les travaux de forage de recherche dont la durée est supérieure à un an sont soumis à une autorisation qui est délivrée par le préfet du département dans lequel ils doivent être réalisés.
" Cette autorisation, qui doit respecter les règles de fond prévues par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, vaut autorisation au titre de l'article 10 de cette loi.