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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)


Le commissaire de la République, sur le rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche, met les personnes intéressées par les recherches en demeure de présenter leurs observations.


A cet effet, le commissaire de la République adresse au maire de chaque commune intéressée par la situation des biens un exemplaire de la demande et de ses annexes et fait afficher [*durée*] pendant trente jours à la mairie de toutes ces communes ainsi qu'à la mairie du chef-lieu du département un avis faisant connaître la demande et le périmètre sollicité ; il fait insérer cet avis dans les huit jours qui suivent le début de l'affichage dans un journal du département et au Journal officiel [*publicité*]. L'avis invite les propriétaires du sol, les titulaires des titres miniers ainsi que toute autre personne intéressée à prendre connaissance du dossier de la demande à la mairie de la commune de situation des biens et les met en demeure de présenter par écrit au maire de cette commune leurs observations éventuelles dans les quinze jours qui suivent la fin de l'affichage.


A l'expiration de ce délai, le maire renvoie au commissaire de la République le dossier de la demande avec un certificat d'affichage de l'avis et les observations éventuelles des intéressés.


Les frais d'affichage et d'insertion sont dans tous les cas à la charge du demandeur.