Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
La demande d'autorisation ministérielle de recherches est adressée au préfet ; des copies sont envoyées simultanément au ministre chargé de l'industrie et au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
La demande indique [*contenu*] :
- les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur et, si la demande émane d'une société ou d'un établissement public, les précisions suivantes : nature, siège, nationalité, objet, nom, prénoms, qualité, pouvoirs du ou des représentants habilités auprès de l'administration, et notamment du signataire de la demande ;
- les travaux dont l'autorisation est sollicitée ;
- le périmètre intéressé par ces travaux ;
- les départements et communes intéressés ;
- la durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée.
A la demande et à ses copies sont annexées les pièces suivantes :
1. Un extrait de la carte au 1/50000 ou au 1/25000 ou au 1/20000 de l'Institut géographique national, sur lequel est reportée la limite des terrains intéressés.
2. Un mémoire précisant la nature et l'étendue des travaux envisagés et donnant tous renseignements d'ordre géologique et géophysique sur les formations intéressées, ainsi qu'éventuellement le résultat des recherches proprement dites déjà entreprises selon la procédure définie à l'article 3 ci-dessus.
3. L'avis d'un géologue officiel en ce qui concerne la protection des eaux utilisées pour l'alimentation ou susceptibles de l'être contre les risques de pollution par les hydrocarbures et les autres fluides mis en oeuvre.
4. Si la demande est faite au nom d'une société, un exemplaire certifié des statuts.