Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
La déclaration de recherche avec le consentement des propriétaires de terrains et des titulaires des titres miniers est adressée au préfet par lettre recommandée quinze jours au moins avant le début des travaux Copie en est adressée simultanément au ministre chargé de l'industrie ainsi qu'au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Elle donne toutes les indications nécessaires à l'identification du déclarant, définit l'objet et la consistance de la recherche, énumère les parcelles intéressées en indiquant pour chacune d'elles les nom, prénoms et adresse du propriétaire ; des extraits du plan cadastral et d'une carte de l'Institut géographique national précisant la situation de ces parcelles.