Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1615 du 15 novembre 2007 relatif au transfert à certaines collectivités territoriales ou à leurs groupements des services ou parties de services du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui participent à l'exercice des compétences en matière d'aérodromes transférés en application de l'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1615 du 15 novembre 2007 relatif au transfert à certaines collectivités territoriales ou à leurs groupements des services ou parties de services du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui participent à l'exercice des compétences en matière d'aérodromes transférés en application de l'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004)
I. - Le ministre chargé de l'aviation civile précise la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 1er et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, un arrêté comportant pour l'ensemble des bénéficiaires :
1° Au titre des aérodromes transférés en 2006 figurant en annexe 1 :
a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
b) Le nombre des emplois à transférer, déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2005, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
c) Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2004, 2005, 2006 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d'astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l'organisation du travail ;
d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2003, 2004, 2005 relatives aux services ou parties de services à transférer ;
e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2003, 2004, 2005 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer ;
2° Au titre des aérodromes transférés en 2007 figurant en annexe 2 :
a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
b) Le nombre des emplois à transférer, déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2006, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
c) Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2004, 2005, 2006 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d'astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l'organisation du travail ;
d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2004, 2005, 2006 relatives aux services ou parties de services à transférer ;
e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2004, 2005, 2006 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer.
II. - Dans le même temps et dans le cas où des agents sont affectés dans les services ou parties de services mentionnés à l'article 1er, le ministre chargé de l'aviation civile communique aux bénéficiaires du transfert des services ou parties de services :
1° Au titre des aérodromes transférés en 2006 figurant en annexe 1 :
a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2005 ;
b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents ;
c) Un état des durées de service accomplies dans un emploi classé en catégorie active par chacun de ces agents ;
2° Au titre des aérodromes transférés en 2007 figurant en annexe 2 :
a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2006 ;
b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents ;
c) Un état des durées de service accomplies dans un emploi classé en catégorie active par chacun de ces agents.
Le ministre chargé de l'aviation civile actualise, le cas échéant, les données visées aux 1° et 2° à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces compléments d'information au bénéficiaire dans le mois suivant la date du transfert.
III. - Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus :
- au 31 décembre 2005 dans les services ou parties de service mentionnés à l'article 1er pour la part d'activité exercée au titre des aérodromes transférés en 2006 ;
- au 31 décembre 2006 dans les services ou parties de service mentionnés à l'article 1er pour la part d'activité exercée au titre des aérodromes transférés en 2007.
Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation.