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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-453 du 23 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 83630 DU 12-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-453 du 23 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 83630 DU 12-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)


Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au maître de l'ouvrage et, le cas échéant, à l'autorité compétente pour prendre la décision.

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.

Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions, auprès du préfet, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.