Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-453 du 23 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 83630 DU 12-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-453 du 23 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 83630 DU 12-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)
Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête reçoivent une indemnité versée par l'Etat et dont les modalités de calcul sont précisées par un arrêté du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.