Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-453 du 23 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 83630 DU 12-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-453 du 23 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 83630 DU 12-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin :
I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :
1° Une notice explicative indiquant :
a) L'objet de l'enquête ;
b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ;
c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu ;
2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ;
3° Le plan de situation ;
4° Le plan général des travaux ;
5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ;
7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée.
II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :
1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ;