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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-453 du 23 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 83630 DU 12-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-453 du 23 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 83630 DU 12-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)


1° Remembrement rural.

Tout remembrement, l'enquête étant menée sur le projet de remembrement prévu à l'article 8 du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986.

1° bis Remembrement-aménagement.

Tout remembrement-aménagement, l'enquête étant menée sur le projet de remembrement-aménagement prévu à l'article 10 du décret n° 86-1418 du 31 décembre 1986.

1° ter Aménagement foncier agricole et forestier et aménagement foncier forestier.

Tout aménagement foncier agricole et forestier et tout aménagement foncier forestier, l'enquête étant menée sur le projet d'aménagement foncier agricole et forestier ou sur le projet d'aménagement foncier forestier prévu à l'article 9 du décret n° 86-1421 du 31 décembre 1986.

2° Défrichements visés aux articles L. 311-1 (bois des particuliers) et L. 312-1 (bois des collectivités et de certaines personnes morales) du code forestier.

Défrichements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares. Ce seuil est abaissé à 10 hectares si un arrêté préfectoral a constaté que le taux de boisement de la commune est inférieur à 10 %.

3° Travaux d'hydraulique agricole mentionnés du 2° au 7° de l'article 175 du code rural.

Travaux d'un montant au moins égal à 1 900 00 euros ce seuil étant abaissé à :

a) 950 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie :

- dans les zones de montagne visées aux articles 3 et 4 de la loi du 9 janvier 1985 ;

- dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- dans les réserves naturelles classées en application de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1975 ;

- dans les parcs nationaux prévus à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1960 et dans les zones périphériques délimitées en application de l'article 3 de ladite loi ;

- à l'intérieur des limites d'un parc régional telles que fixées en application du décret du 25 avril 1988 ;

b) 160 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie dans les espaces et milieux mentionnés au 1er alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.

4° Travaux de défense contre les eaux (loi du 10 juillet 1973).

Sous réserve des dispositions du 3° et du 14° de la présente annexe, tous travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.

5° Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.

Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie hydraulique dont la puissance maximum dépasse 500 kilowatts.

6° Voirie routière.

Travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants.

7° Voies ferrées.

Travaux de construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle de chemin de fer ou d'un embranchement particulier (à l'exception de la partie de cet embranchement située sur la propriété du maître de l'ouvrage) sur une longueur supérieure ou égale à 5 kilomètres.

Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise.

Travaux de construction, de reconstruction ou de modification des caractéristiques fondamentales d'un pont ou d'un viaduc d'une longueur supérieure ou égale à 100 mètres ou d'un tunnel d'une longueur supérieure ou égale à 500 mètres.

8° Remontées mécaniques.

Construction de remontées mécaniques dont le coût est supérieur à 950 000 euros et situées sur le territoire de communes soit non dotées d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique, soit dotées d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique mais où les secteurs réservés aux remontées mécaniques n'ont pas été délimités.

9° Aérodromes.

Réalisation d'un nouvel aérodrome, à l'exception des aérodromes à usage privé visés à l'article D. 233-1 du code de l'aviation civile et des hélistations destinées au transport à la demande.

Réalisation d'une nouvelle piste à l'intérieur d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu de l'alinéa précédent.

Travaux exécutés en vue de changement de catégorie, au sens des dispositions de l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile, d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu du premier alinéa.

10° Voies navigables.

Travaux de construction ou de modification du gabarit de la voie et des ouvrages et d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.

11° Ports fluviaux.

Travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.

Création d'un port de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places.

12° Ports maritimes de commerce ou de pêche.

Travaux de création d'un nouveau port.

Travaux de création d'un nouveau chenal d'accès à un port existant ou modification des spécifications d'un chenal existant au-delà du tirant d'eau de référence.

Travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.

Ouverture de nouvelles zones de dépôt à terre de produits de dragage.

13° Ports maritimes de plaisance et autres ports de plaisance situés dans les communes littorales mentionnées à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986.

Travaux de création d'un port de plaisance.

Travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 % la surface du plan d'eau abrité.

14° Travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des ports (endigages, exondements, affouillements, constructions, édification d'ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages artificielles).

Superficie des terrains mis hors d'eau ou emprise des travaux supérieures à :

- 2 000 mètres carrés en ce qui concerne les opérations liées à une activité maritime afférente à la navigation, la pêche, les cultures marines, la construction et la réparation navales et la défense contre la mer ;

- 1 000 mètres carrés en ce qui concerne les ouvrages d'intérêt balnéaire ou destinés à l'exercice des sports nautiques ;

- 500 mètres carrés dans les autres cas.

15° Installations classées pour la protection de l'environnement.

Toutes installations soumises à autorisation.

16° Stations d'épuration des eaux usées des collectivités locales.

Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens du décret n° 61-987 du 24 août 1961 modifié.

17° Réservoirs de stockage d'eau potable.

Réservoirs "sur tour" d'une capacité supérieure ou égale à 1 000 mètres cubes.

18° Canalisations d'adduction d'eau potable.

Construction de canalisations souterraines dans une nouvelle emprise lorsque le produit du diamètre extérieur des canalisations par leur longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.

19° Constructions soumises à permis de construire.

Permis autorisant :

a) La création d'une superficie hors oeuvre brute nouvelle supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ;

b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 50 mètres ;

c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;

d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.

20° Lotissements.

Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute, sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.

21° Aménagement de terrains de camping et de caravanage.

Aménagement de terrains ayant pour effet de créer plus de 200 nouveaux emplacements sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.

22° Ouverture de travaux de recherche de substances minières concessibles autres que les hydrocarbures.

Travaux provoquant un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînant la dissolution de couches du sous-sol, ou effectués, sauf dans le département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais.

23° Ouverture de travaux d'exploitation de substances minières concessibles autres que les hydrocarbures, ainsi que des haldes et terrils non soumis au régime prévu par l'article 130 du code minier.

Tous travaux à l'exception de ceux réalisés dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier.

24° Ouvertures de travaux d'exploitation de gisements d'hydrocarbures.

Travaux de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux à partir du vingtième emplacement de forage.

25° Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques.

Tous travaux.

26° Carrières.

Travaux devant donner lieu à enquête publique en application des articles 10, 31 et 32 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979.

Travaux donnant lieu à demande d'exploitation de carrières situées dans une zone instituée en application de l'article 109 et de l'article 109-1 du code minier.

Travaux donnant lieu à demande de permis d'exploitation de substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain.

27° Stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés au sens de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 et stockages souterrains de produits chimiques de base à destination industrielle au sens de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970.

Tous stockages.

28° Stockages souterrains de gaz combustible.

Tous stockages soumis à autorisation en application du décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962.

29° Ouvrages de transport et de distribution d'électricité.

Ouvrages d'une tension supérieure ou égale à 63 kV.

30° Canalisations de transport de gaz.

Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.

31° Canalisations de transport d'hydrocarbures.

Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.

32° Canalisations de transport de produits chimiques déclarées d'intérêt général en application de l'article 1er du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965.

Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.

33° Installations nucléaires et leurs rejets d'effluents radioactif gazeux et liquides (décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 et décret n° 95-540 du 4 mai 1995).

Seuils et critères définis par le décret n° 85-449 du 23 avril 1985.

34° Piscicultures définies à l'article 432 du code rural.

1° Autorisation ou concession :

a) De toute salmoniculture et de tout élevage à des fins scientifiques ou expérimentales ;

b) Des autres piscicultures dont la production ou la commercialisation annuelle prévue est égale ou supérieure à deux tonnes ou dont la surface en eau est égale ou supérieure à trois hectares ;

c) De toute extension de pisciculture ayant pour effet de porter sa production ou sa commercialisation annuelle ou sa surface en eau à un niveau égal ou supérieur aux seuils fixés au b.

2° Renouvellement de l'autorisation ou de la concession mentionnée au 1° si l'étude d'impact est exigée en application des articles 18 et 28 du décret n° 85-1400 du 27 décembre 1985 fixant les formes et les conditions des concessions et autorisations de pisciculture et les modalités de déclaration des plans d'eau existants mentionnés à l'article 433 du code rural.

35° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces et milieux littoraux faisant l'objet d'une protection particulière :

a) Aménagements nécessaires à l'exercice des activités conchylicoles, de pêche, de cultures marines ou lacustres situées en tout ou partie :

- soit dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- soit dans les espaces et milieux visés au 1er alinéa de l'article L. 146-6 ;

Aménagements entièrement situés sur le domaine public maritime :
emprise supérieure à 2 000 mètres carrés.

Autres cas : travaux d'un montant supérieur à 160 000 euros.

b) Tous autres travaux, ouvrages, aménagements visés au III de l'article L. 146-4 et aux 2e et 3e alinéas de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.

Travaux d'un montant total supérieur à 160 000 euros.

36° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs.

Tous travaux.

37° Installations et travaux divers soumis à l'autorisation de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme.

a) Terrains de golf d'un coût total égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou accompagnés d'opérations de constructions d'une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés.

b) Bases de plein air et de loisirs d'un montant égal ou supérieur à 1 900 000 euros.

c) Terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés dont l'emprise totale est supérieure à 4 hectares.

38° Annulé par décision n° 264359 du Conseil d'Etat en date du 27 juillet 2005.

39° Premiers boisements soumis à l'autorisation de l'article L. 126-1 du code rural.
Premiers boisements d'un seul tenant portant sur une superficie d'au moins 25 hectares.

40° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
Projets portant sur une superficie d'au moins 50 hectares.
1985.