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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-450 du 23 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 83630 DU 12-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET MODIFIANT LE DECRET 6572 DU 13-01-1965 RELATIF AU STOCKAGE SOUTERRAIN D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-450 du 23 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 83630 DU 12-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET MODIFIANT LE DECRET 6572 DU 13-01-1965 RELATIF AU STOCKAGE SOUTERRAIN D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre 1985. Toutefois :
1° Les demandes d'autorisation de création et d'essais des cavités de stockage déposées avant cette date sont instruites conformément aux dispositions alors en vigueur ; si les travaux autorisés dans ces conditions conduisent le titulaire à demander, postérieurement au 1er octobre 1985, une autorisation d'aménagement et d'exploitation de stockage, celle-ci ne pourra être accordée qu'après une enquête publique organisée dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 modifié.

2° Les demandes d'autorisation d'aménagement et d'exploitation de stockage déposées avant le 1er octobre 1985, sont instruites conformément aux dispositions alors en vigueur, cependant, si à cette date l'arrêté organisant l'enquête publique n'est pas intervenu, l'enquête sera effectuée conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 modifié.