Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-449 du 23 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE DE LA LOI 83630 DU 12-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-449 du 23 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE DE LA LOI 83630 DU 12-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)
CATÉGORIE D'AMÉNAGEMENTS,
ouvrages ou travaux soumis à enquête publique
régie par la loi du 12 juillet 1983
SEUILS ET CRITÈRES
Installations nucléaires et leurs rejets d'effluents radioactifs gazeux et liquides (décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié et décret n° 95-540 du 4 mai 1995).
Les installations énumérées ci-dessous, à l'exception des installations provisoires autorisées pour une durée inférieure à six mois non renouvelable, des installations nucléaires mobiles et des installations nucléaires de base intéressant la défense nationale, classées secrètes dans les conditions prévues par l'article 17 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié :
1. Les réacteurs nucléaires.
2. Les accélérateurs de particules dont les caractéristiques remplissent les deux conditions suivantes :
a) L'énergie susceptible d'être communiquée à la particule est au moins égale à 50 MeV pour les électrons, à 300 MeV pour les ions de masse inférieure ou égale à 4, à 75 MeV par nucléon pour les ions de masse supérieure à 4 ;
b) La puissance correspondante du faisceau (produit de l'énergie communiquée à chaque particule par le nombre maximal de particules pouvant arriver par unité de temps sur une cible interceptant la totalité du faisceau) est au moins égale à 1 kW pour les électrons et à 0,5 kW pour les ions.
3. Les installations dans lesquelles les activités des substances radioactives pouvant être détenues sont égales ou supérieures aux valeurs suivantes, définies en fonction, d'une part, de la nature des installations et, d'autre part, du groupe de radiotoxicité relative dans lequel les radionucléides sont classés conformément au 2° de l'annexe II du décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants :
a) Installations de préparation, de fabrication et de transformation de substances radioactives, et installations utilisant des substances radioactives sous forme de sources non scellées ou sous forme de sources scellées non conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003 :
3,7 TBq pour les radionucléides du groupe 1 ;
37 TBq pour les radionucléides du groupe 2 ;
37 TBq pour les radionucléides du groupe 3 ;
370 TBq pour les radionucléides du groupe 4.
b) Installations destinées au dépôt ou au stockage de substances radioactives se présentant sous forme de sources non scellées ou sous forme de sources scellées non conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003 :
37 TBq pour les radionucléides du groupe 1 ;
370 TBq pour les radionucléides du groupe 2 ;
370 TBq pour les radionucléides du groupe 3 ;
3 700 TBq pour les radionucléides du groupe 4.
c) Installations destinées à l'utilisation, au dépôt ou au stockage de substances radioactives se présentant sous forme de sources scellées conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003 :
370 TBq pour les radionucléides du groupe 1 ;
3 700 TBq pour les radionucléides du groupe 2 ;
3 700 TBq pour les radionucléides du groupe 3 ;
37 000 TBq pour les radionucléides du groupe 4.
Les substances dont l'activité massique est inférieure à 100 kBq par kg, ou inférieure à 500 kBq par kg pour les substances radioactives solides naturelles, ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des activités permettant de déterminer si une installation est soumise à l'enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983.
Pour la détermination du groupe de radiotoxicité, le thorium naturel et l'uranium naturel ne doivent pas être considérés comme des mélanges de substances radioactives. Il en est de même de l'uranium appauvri à condition que le rapport de l'activité de l'uranium 234 à l'activité de l'uranium 238 ne soit pas supérieur à 1.
Lorsque les substances radioactives appartiennent à plusieurs groupes, l'enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983 s'applique aux installations mentionnées en a, b et c pour lesquelles la somme des fractions obtenues en divisant l'activité de chacune des matières présentes par la limite correspondante est égale ou supérieure à l'unité.
Les installations mentionnées à plus d'une des rubriques a, b et c sont soumises à l'enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983 si la somme des fractions obtenues en divisant l'activité des substances détenues pour chacune des rubriques par la limite correspondante est égale ou supérieure à l'unité.
4. Les installations dans lesquelles les quantités de matières fissiles pouvant être détenues sont égales ou supérieures aux valeurs suivantes :
0,375 kg pour le plutonium 239 ;
0,375 kg pour l'uranium 233 ;
0,600 kg pour l'uranium 235 ;
0,600 kg pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion supérieure à 6 p. 100 ;
1,200 kg pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion comprise entre 1 p. 100 et 6 p. 100.
Lorsque les matières fissiles sont de nature différente, l'enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983 s'applique aux installations pour lesquelles la somme des fractions obtenues en divisant la masse de chacune des matières présentes par la limite correspondante est égale ou supérieure à l'unité.