Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-449 du 23 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE DE LA LOI 83630 DU 12-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)
Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-449 du 23 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE DE LA LOI 83630 DU 12-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)
CATEGORIE D'AMENAGEMENTS, ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983 :
Installations nucléaires et leurs rejets d'effluents radioactifs gazeux et liquides (décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 et décret n° 95-540 du 4 mai 1995).
SEUILS ET CRITERES :
Les installations énumérées ci-dessous, à l'exception des installations provisoires autorisées pour une durée inférieure à six mois non renouvelable, des installations nucléaires mobiles et des installations nucléaires de base intéressant la défense nationale, classées secrètes dans les conditions prévues par l'article 17 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 :
1. Les réacteurs nucléaires.
2. Les accélérateurs de particules dont les caractéristiques remplissent les deux conditions suivantes :
a) l'énergie susceptible d'être communiquée à la particule est au moins égale à 50 MeV pour les électrons, à 300 MeV pour les ions de masse inférieure ou égale à 4, à 75 MeV par nucléon pour les ions de masse supérieure à 4 ;
b) La puissance correspondante du faisceau (produit de l'énergie communiquée à chaque particule et du nombre maximal de particules pouvant arriver par unité de temps sur une cible interceptant la totalité du faisceau) est au moins égale à 1 kW pour les électrons, 0,5 kW pour les ions.
3. Les installations dans lesquelles les activités des substances radioactives pouvant être détenues sont égales ou supérieures aux valeurs suivantes, définies en fonction de l'affectation de l'installation et du groupe de radiotoxicité relative dans lequel les radio-éléments sont classés conformément au tableau I de l'annexe II du décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants :
a) Installations de préparation, de fabrication et de transformation de substances radioactives :
3,7 TBq pour les radio-éléments du groupe 1 ;
37 TBq pour les radio-éléments du groupe 2 ;
370 TBq pour les radio-éléments du groupe 3.
b) Installations destinées au stockage ou au dépôt de substances radioactives, y compris les déchets, se présentant :
- sous forme de sources non scellées :
37 TBq pour les radio-éléments du groupe 1 ;
370 TBq pour les radio-éléments du groupe 2 ;
3700 TBq pour les radio-éléments du groupe 3.
- sous forme de sources scellées :
370 TBq pour les radio-éléments du groupe 1 ;
3700 TBq pour les radio-éléments du groupe 2 ;
37000 TBq pour les radio-éléments du groupe 3.
c) Installations destinées à l'utilisation de substances radioactives se présentant :
- sous forme de sources non scellées :
3,7 TBq pour les radio-éléments du groupe 1 ;
37 TBq pour les radio-éléments du groupe 2 ;
370 TBq pour les radio-éléments du groupe 3.
- sous forme de sources scellées :
370 TBq pour les radio-éléments du groupe 1 ;
3700 TBq pour les radio-éléments du groupe 2 ;
37000 TBq pour les radio-éléments du groupe 3.
Lorsque les substances radioactives appartiennent à plusieurs groupes, l'enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983 s'applique aux installations mentionnées en a, b, c pour lesquelles la somme des fractions obtenues en divisant l'activité de chacune des matières présentes par la limite correspondante est égale ou supérieure à l'unité.
4. Les installations dans lesquelles les quantités des matières fissiles pouvant être détenues sont égales ou supérieures aux valeurs suivantes :
0,375 kg pour le plutonium 239 ;
0,375 kg pour l'uranium 233 ;
0,600 kg pour l'uranium 235 ;
0,600 kg pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion supérieure à 6 p. 100 ;
1,2 kg pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion comprise entre 1 p. 100 et 6. p 100.
Lorsque les matières fissiles sont de nature différente, l'enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983 s'applique aux installations pour lesquelles la somme des fractions obtenues en divisant la masse de chacune des matières présentes par la limite correspondante est égale ou supérieure à l'unité.