Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
L'examen ou le réexamen des substances chimiques, prévu aux articles 5 bis et 7 de la loi du 12 juillet 1977, est décidé par le ministre de l'environnement, soit à son initiative, soit à celle des autres ministres intéressés, après consultation de la commission d'évaluation.
La décision est notifiée au producteur ou à l'importateur et indique le contenu du dossier demandé ainsi que le délai dans lequel il doit être présenté.
Un dossier unique peut être élaboré en commun par les différents producteurs et importateurs de la substance en cause, sous leur responsabilité conjointe. Les dispositions des articles 16 à 19 du présent chapitre sont applicables en cas d'examen ou de réexamen d'une substance chimique déjà mise sur le marché.