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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)


Le président de la commission désigne au sein de celle-ci un rapporteur auquel il confie l'examen du dossier. Dans le cas où la nature de l'affaire le justifie, il peut faire appel à un expert n'appartenant pas à la commission. Le rapporteur est tenu de ne pas faire état devant la commission des données dont un déclarant en application de l'article 4 a revendiqué à bon droit le caractère confidentiel.

A l'issue de l'examen d'un dossier de déclaration, la commission propose au ministre chargé de l'environnement d'arrêter les données chiffrées et les conclusions qu'elle a retenues dans une fiche de renseignements. Cette fiche doit être insérée au Journal officiel de la République française au plus tard neuf mois après la saisine de la commission.

Lorsque le ministre estime, de sa propre initiative ou sur proposition de la commission, qu'il y a lieu de procéder à des examens ou essais complémentaires, les fiches en font mention et indiquent les délais requis pour la production et la publication des renseignements demandés, lesquels sont publiés à leur tour en temps utile.

Le modèle des fiches de renseignements est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Aucune des mentions portées sur ces fiches ne peut se rapporter à des données pour lesquelles le secret industriel et commercial a été revendiqué à bon droit par le déclarant.

La commission complète et modifie, le cas échéant, le résumé du dossier fourni par le déclarant en application de l'article 4.