Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
La commission est saisie par le ministre chargé de l'environnement :
a) Des dossiers techniques constitués dans les conditions prévues aux chapitres 1er et 2 ;
b) De toute demande ou proposition de classement d'une substance ou d'un produit sur la liste des produits dangereux pour l'homme ou l'environnement prévue à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1977 ;
c) De toutes les questions qui sont soumises au conseil supérieur d'hygiène publique de France en application de l'article 20 ;
d) De toute question ou de tout dossier que le ministre chargé de l'environnement, éventuellement sur proposition d'un autre ministre intéressé, juge utile de lui soumettre.