Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
I - Lorsqu'une substance a déjà fait l'objet d'une déclaration dans un Etat membre des communautés européennes, le déclarant en France peut se référer, pour la constitution du dossier technique prévu à l'article 2, aux résultats des essais et études effectués par les précédents déclarants, sous réserve de l'accord écrit de ces derniers. Le ministre chargé de l'environnement peut toutefois inviter le déclarant à compléter son information ainsi qu'il est prévu au deuxième alinéa de l'article 7.
II - Tout importateur [*obligation*] d'une substance déjà mise sur le marché d'un Etat membre des communautés européennes doit être en mesure de justifier que cette substance a fait l'objet, dans cet Etat, d'une déclaration conforme aux règles qui y ont été édictées pour l'application des directives du conseil des communautés européennes.
III - Lorsque la déclaration porte sur une substance qui est déjà inscrite sur la liste des produits dangereux pour l'homme et son environnement prévue à l'article 16, le déclarant n'est pas tenu de fournir les données prévues à l'article 5.
IV - Lorsque plus de dix ans [*délai*] se sont écoulés après la première déclaration régulière d'une substance dans un Etat membre des communautés européennes, le producteur ou l'importateur en France de cette substance est seulement tenu de présenter un dossier restreint comportant [*contenu*] les informations prévues aux rubriques a) à h) de l'article 2.