Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
I - Toutes les substances auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 8 à 10 doivent, dans la mesure où leurs propriétés dangereuses sont connues du fabricant ou de l'importateur, être emballées et étiquetées en fonction de ces propriétés et dans des conditions conformes aux dispositions nationales ou communautaires en vigueur. Lorsque ces substances sont importées d'un Etat membre des communautés européennes, l'étiquetage imposé par cet Etat doit être utilisé dans sa version française. Au cas où il n'est pas possible au déclarant de recourir à un étiquetage adapté, l'étiquette doit porter la mention [*obligatoires*] : "Attention : substance non encore complètement testée".
II - Si une des substances mentionnées au I doit recevoir un étiquetage correspondant à la catégorie "Très toxique" ou "Toxique", le producteur ou l'importateur joint à sa déclaration, dans les cas prévus aux articles 8 et 9, un document indiquant :
a) Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la manipulation et le stockage de la substance ou des préparations qui la contiennent ;
b) Les mesures à prendre en cas d'incendie, de contact avec l'eau, de dispersion accidentelle ou d'accident de personne.
Les producteurs ou les importateurs de substances énumérées à l'article 10 sont tenus, lorsque ces dernières appartiennent à la catégorie précitée, d'informer le ministre chargé de l'environnement de leur diffusion ou de leur mise sur le marché et de produire à l'appui le document prévu à l'alinéa précédent.