Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Sous réserve des dispositions de l'article 11 II, est dispensé de toute déclaration le producteur ou l'importateur :
a) De polymérisats, polycondensats et polyadditions composés à raison de moins de 2 p. 100 d'un monomère sous forme liée qui n'a pas été mis sur le marché avant le 18 septembre 1981 ;
b) Des substances soumises à la recherche ou à l'analyse, dans la mesure où leur diffusion n'est faite qu'aux fins de déterminer leurs propriétés en vue de la constitution du dossier [*technique*] prévu à l'article 2 ;
c) Des substances en cours d'expérimentation mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an et par déclarant, et uniquement destinées à des laboratoires.