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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 8, le producteur en France ou l'importateur en quantités limitées aux besoins de la recherche et du développement d'une substance chimique en cours d'expérimentation peut adresser au ministre chargé de l'environnement, au lieu de la déclaration prévue au chapitre Ier et dans les conditions fixées aux articles 1er et 4, une déclaration simplifiée limitée aux informations suivantes :
a) Les renseignements mentionnés aux I (a à d) ou II (a et b) de l'article 8, selon le cas ;
b) La liste limitative et nominative des personnes, organismes ou entreprises auxquels doit être vendue ou remise la substance ;
c) L'engagement que la substance, et, éventuellement, toute préparation à laquelle elle serait incorporée, ne sera manipulée que par le personnel des clients mentionnés au b et qu'elle ne sera pas mise à la disposition du public.
Le ministre chargé de l'environnement accuse réception de cette déclaration et prescrit éventuellement toute mesure qu'il estime appropriée. Le déclarant est tenu de faire connaître au ministre tout destinataire nouveau de la substance qui ne figure pas sur la liste mentionnée au b.
A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la réception de la déclaration par le ministre chargé de l'environnement, le déclarant lui fait connaître s'il renonce à la mise sur le marché de la substance.
Dans la négative, la déclaration de mise sur le marché de la substance ne peut être faite que dans les conditions prévues par le chapitre Ier du présent décret et, le cas échéant, par l'article 8.