Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Le producteur ou l'importateur d'une substance chimique en cours d'expérimentation et mise sur le marché en quantités limitées aux besoins de la recherche et du développement, mais supérieures pour le déclarant à une tonne par an, adresse au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions fixées aux articles 1er et 4, une déclaration simplifiée comportant [*contenu*] :
a) Les renseignements mentionnés à l'article 8 ;
b) La liste limitative et nominative des personnes, organismes ou entreprises auxquels doit être vendue ou remise la substance ;
c) L'engagement que la substance, et éventuellement toute préparation à laquelle elle serait incorporée, ne sera manipulée que par le personnel des clients mentionnés au b et qu'elle ne sera pas mise à la disposition du public.
Le ministre de l'environnement accuse réception de cette déclaration et prescrit éventuellement toute mesure qu'il estime appropriée. Le déclarant [*obligations*] est tenu de faire connaître au ministre tout destinataire nouveau de la substance qui ne figure pas dans la liste mentionnée au b.
A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la déclaration par le ministre chargé de l'environnement, le déclarant [*obligations*] doit se faire connaître au ministre qu'il renonce à la mise sur le marché de la substance, soit établir et adresser un dossier dans les conditions prévues au chapitre Ier.