Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
I. Le producteur en France d'une substance chimique prévue à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1977 et mise sur le marché de la Communauté économique européenne en quantité inférieure à une tonne par an peut adresser au ministre chargé de l'environnement, au lieu de la déclaration prévue au chapitre 1er du présent décret, et dans les conditions fixées aux articles 1er et 4, une déclaration simplifiée limitée aux informations et documents suivants :
a) Les nom, prénoms, adresse et qualité du déclarant ;
b) La désignation chimique et la désignation commerciale de la substance ;
c) Les quantités qui doivent être mises sur le marché français ;
d) Les données utilisées pour l'étiquetage ;
e) L'engagement de mettre moins d'une tonne par an de cette substance sur le marché de la Communauté économique européenne.
II. L'importateur d'une telle substance, dont la quantité mise sur le marché de la Communauté économique européenne à partir de la production d'un même fabricant est inférieure à une tonne par an, peut adresser une déclaration simplifiée limitée aux informations et documents suivants :
a) Les nom, prénoms, adresse et qualité du déclarant ainsi que la raison sociale et le siège social du fabricant ;
b) Les indications prévues aux b, c et d ci-dessus ;
c) L'engagement du fabricant de mettre moins d'une tonne par an de cette substance sur le marché de la Communauté économique européenne.
III Le ministre chargé de l'environnement accuse réception de ces déclarations et prescrit éventuellement toute mesure qu'il estime appropriée.