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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)

Le producteur ou l'importateur d'une substance chimique prévue à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1977 et mise sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an et par déclarant adresse au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions fixées aux articles 1er et 4, une déclaration simplifiée comportant *contenu* :
a) Les nom, prénoms, adresse et qualité du déclarant et, le cas échéant, la raison sociale et le siège social de l'entreprise pour le compte de laquelle est faite la déclaration ;
b) La désignation chimique et la désignation commerciale de la substance ;
c) Les quantités qui doivent être mises sur le marché ;
d) Les données utilisées pour l'étiquetage.
Le ministre chargé de l'environnement accuse réception de cette déclaration et prescrit éventuellement toute mesure qu'il estime appropriée.