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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)

Lorsque les conditions de mise sur le marché de la substance ou des préparations qui la contiennent, les quantités produites ou importées et le mode d'utilisation et de distribution le justifient, le déclarant [*obligations*] doit, en outre, fournir les données relatives [*renseignements*] :
a) Aux possibilités d'accumulation de la substance dans les milieux récepteurs et les êtres qui y vivent ;
b) A la possibilité de diffusion de la substance d'un milieu à un autre ;
c) Aux différentes formes de toxicité de la substance à moyen et à long terme pour l'homme et les êtres vivants, et en particulier ses propriétés mutagènes, cancérogènes ou tératogènes ;
d) A tout autre danger éventuel pour l'homme ou son environnement.