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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)

Dans tous les cas où l'emploi, la détention ou la manipulation de la substance requièrent que soient prises des mesures de sécurité particulières, le déclarant [*obligations*] doit, outre les renseignements prévus notamment au h de l'article 2, présenter :
a) Une demande d'inscription sur la liste des produits dangereux pour l'homme ou son environnement prévue à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1977 ;
b) Un modèle d'étiquetage provisoire utilisant les symboles de danger, les phrases types relatives au risque et les conseils de prudence appropriés sous réserve qu'ils soient conformes aux dispositions nationales ou communautaires en vigueur ;
c) La description des effets défavorables ou nuisibles de la substance en fonction de ses différentes utilisations possibles ;
d) Un projet de prescriptions tendant à permettre à l'autorité administrative compétente, si elle l'estime utile, d'une part, de réglementer la fabrication, le stockage, le transport, le conditionnement, l'emploi, la distribution, la publicité et les conditions d'élimination de la substance ou des préparations qui la contiennent, d'autre part, de prescrire les mesures nécessaires en cas d'accident de personne ou de dispersion accidentelle.