Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Le déclarant doit joindre à son dossier [*contenu*], d'une part, un résumé de celui-ci et, d'autre part, la liste des données qu'il estime relever du secret industriel et commercial.
Ce secret ne peut être revendiqué ni pour la désignation chimique d'une substance susceptible, au titre de l'article 5 (a) ci-après, d'être inscrite sur la liste [*des produits dangereux pour l'homme ou son environnement*] prévue à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1977, ni pour les informations qui ne peuvent relever du secret industriel et commercial en vertu de l'article 6 de la même loi.