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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)

Lorsque le déclarant ne fournit pas les données afférentes à certaines des rubriques de l'article 2, il doit justifier [*obligations*] ces omissions et s'engager à fournir les renseignements manquants dès qu'il en aura la disposition.
Si le déclarant ne justifie pas les omissions ou si le ministre chargé de l'environnement n'accepte pas ses justifications, ce ministre peut lui notifier, au plus tard le quarante-cinquième jour suivant la date d'arrivée de la déclaration et du dossier, que celui-ci n'est pas recevable et inviter le déclarant à fournir les renseignements manquants ou à justifier leur omission. Le délai [*point de départ*] de quarante-cinq jours prévu à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1977 ne commence à courir que du jour où le ministre chargé de l'environnement a reçu une déclaration et un dossier technique complets.