Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-217 du 13 février 1985 PORTANT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)

La déclaration de mise sur le marché d'une substance chimique, prévue par l'article 3 de la loi du 12 juillet 1977, est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception au ministre chargé de l'environnement soit par le producteur qui fabrique cette substance sur le territoire français, soit par l'importateur, sous réserve des dispositions propres à l'importation de substances en provenance des Etats membres des communautés européennes, prévues par l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1977 susvisée, modifiée le 21 octobre 1982.
Cette déclaration est faite sans préjudice des procédures prescrites au titre de la législation et de la réglementation du travail.
Les informations complémentaires ou modificatives prévues par les articles 5 bis et 7 de la loi du 12 juillet 1977 sont également adressées au ministre chargé de l'environnement.