Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-64 du 17 janvier 1985 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-64 du 17 janvier 1985 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE)
- Des commissions spéciales, composées de membres du Conseil supérieur de la recherche archéologique et de membres de la commission supérieure des monuments historiques nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, émettent [*attributions*] les avis relatifs à la protection juridique des vestiges archéologiques prévus par l'article 5 du décret du 18 mars 1924 susvisé et à la conservation des grottes ornées. Ces commissions sont présidées par le directeur du patrimoine en l'absence du ministre chargé de la culture.