Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-64 du 17 janvier 1985 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-64 du 17 janvier 1985 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE)
- Le conseil se réunit au moins une fois l'an en formation plénière sur convocation de son président.
Il entend le rapport du président sur l'état de la recherche archéologique effectuée sur le territoire national et reçoit communication de la synthèse des rapports annuels des commissions régionales du patrimoine historique, archéologique et ethnologique concernant l'archéologie.
Il entend les rapports sur les travaux des sections, ainsi que les comptes rendus des commissions, des missions et groupes de travail prévus aux article 11, 13 et 17 ci-dessous.