Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-64 du 17 janvier 1985 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-64 du 17 janvier 1985 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE)
- La durée des fonctions des membres nommés ou élus au conseil est de quatre ans. Nul ne peut être nommé ou élu pour plus de deux mandats consécutifs.
Il est pourvu, dans un délai de trois mois, aux vacances survenues en cours de fonctions plus de six mois avant la date du plus proche renouvellement ; les nouveaux membres siègent au conseil jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé ou élu entraîne la vacance du siège correspondant.