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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-64 du 17 janvier 1985 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-64 du 17 janvier 1985 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE)


- Le Conseil supérieur de la recherche archéologique comprend :

1° Des membres de droit :

- le directeur général du centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

- le directeur du patrimoine au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

- le directeur de la recherche au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

- le chef de la mission de la recherche au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

- le sous-directeur de l'archéologie au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

2° Des membres nommés par le ministre chargé de la culture :

- deux inspecteurs généraux de l'archéologie ;

- deux conservateurs des musées nationaux, classés ou contrôlés ;

- quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans des domaines particuliers de l'archéologie ;

- deux archéologues employés par les collectivités territoriales ;

- deux archéologues bénévoles ou membres d'une association ayant une activité importante dans le domaine de l'archéologie ;

3° Trois membres représentants respectivement le ministre chargé des relations extérieures, le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de la recherche, nommés par ces ministres

4° Des membres élus :

- deux directeurs de recherche du centre national de la recherche scientifique (CNRS) dont l'un exerce l'essentiel de son activité en préhistoire du territoire national et l'autre en archéologie historique du territoire national, élus par leurs pairs au sein du collège électoral du Comité national du CNRS ;

- deux chargés de recherche du CNRS, dont l'un exerce l'essentiel de son activité en préhistoire du territoire national et l'autre en archéologie historique du territoire national, élus par leurs pairs au sein du collège électoral du Comité national du CNRS ;

- quatre directeurs des antiquités dont deux préhistoriens et deux historiens, élus par la conférence des directeurs des antiquités ;

- quatre conservateurs de l'inventaire général et des fouilles archéologiques, affectés à la sous-direction de l'archéologie ou dans les directions des antiquités à raison de deux historiens et de deux préhistoriens, élus par leurs pairs ;

- deux ingénieurs ou techniciens du ministère chargé de la culture affectés à la sous-direction de l'archéologie ou dans les directions des antiquités élus par leurs pairs ;

- un membre des corps des personnels de documentation affectés à la sous-direction de l'archéologie ou dans les directions des antiquités, élu par ses pairs ;

- deux professeurs de l'enseignement supérieur ou membres des personnels qui leurs sont assimilés en application du décret du 13 avril 1983 susvisé dont l'un exerce l'essentiel de son activité en préhistoire du territoire national et l'autre en archéologie historique du territoire national, élus par leurs pairs au sein du collège électoral du Conseil supérieur des universités ;

- deux maîtres de conférences ou membres des personnels qui leur sont assimilés en application du décret du 13 avril 1983 susvisé, dont l'un exerce l'essentiel de son ativité en préhistoire du territoire national et l'autre en archéologie historique du territoire national, élus par leurs pairs au sein du collège électoral du Conseil supérieur des universités.