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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1007 du 15 novembre 1984 INSTITUANT AUPRES DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION UNE COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE HISTORIQUE,ARCHEOLOGIQUE ET ETHNOLOGIQUE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1007 du 15 novembre 1984 INSTITUANT AUPRES DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION UNE COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE HISTORIQUE,ARCHEOLOGIQUE ET ETHNOLOGIQUE)

La commission établit chaque année un rapport sur ses activités, que le commissaire de la République de région transmet au ministre chargé de la culture.
Un exemplaire de ce rapport est transmis par le ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, au Conseil supérieur de la recherche archéologique, au conseil du patrimoine ethnologique, à la Commission nationale chargée de proposer l'établissement de l'inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France.
La commission régionale est informée de la suite donnée aux propositions et avis qu'elle a formulés.