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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1007 du 15 novembre 1984 INSTITUANT AUPRES DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION UNE COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE HISTORIQUE,ARCHEOLOGIQUE ET ETHNOLOGIQUE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1007 du 15 novembre 1984 INSTITUANT AUPRES DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION UNE COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE HISTORIQUE,ARCHEOLOGIQUE ET ETHNOLOGIQUE)

La commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique se réunit [*périodicité*] au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président est tenu de la convoquer lorsque la majorité de ses membres lui en fait la demande sur un projet d'ordre du jour déterminé.
La date et le lieu des séances de la commission sont fixés par le président.
L'ordre du jour des séances est arrêté par le président et adressé au ministre chargé de la culture en même temps qu'aux membres de la commission.
Les maires des communes où sont situés des immeubles soumis à une procédure de classement ou d'inscription sont informés de l'ordre du jour des séances qui les concernent ; ils sont entendus par la commission s'ils en font la demande.
Les inspecteurs généraux des monuments historiques et les fonctionnaires chargés des inspections générales de l'archéologie et de l'inventaire sont admis à participer aux réunions de la commission régionale avec voix consultative pour les affaires qui les concernent.
Le président de la commission peut également faire entendre par la commission toute personne dont la comparution lui paraît utile.
Les frais de déplacement occasionnés par le fonctionnement de la commission sont remboursés dans les conditions fixées par le décret du 7 août 1968 susvisé.
Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur régional des affaires culturelles.