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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1007 du 15 novembre 1984 INSTITUANT AUPRES DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION UNE COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE HISTORIQUE,ARCHEOLOGIQUE ET ETHNOLOGIQUE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1007 du 15 novembre 1984 INSTITUANT AUPRES DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION UNE COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE HISTORIQUE,ARCHEOLOGIQUE ET ETHNOLOGIQUE)


La commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique est présidée par le commissaire de la République de région ou son représentant.

Elle comprend, en outre, trente membres désignés par le commissaire de la République de région, à savoir [*composition*] :

1° Dix fonctionnaires de l'Etat ;

2° Seize personnalités qualifiées dans le domaine du patrimoine dont huit titulaires d'un mandat électif national ou local ;

3° Quatre représentants d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.

Toute personne appelée à faire partie de la commission en raison de son mandat électif ou de ses fonctions cesse d'en être membre à compter du jour où elle n'exerce plus ce mandat électif ou ces fonctions.

En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois après l'interruption du mandat de l'intéressé, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.

Les membres de la commission régionale sont nommés pour une durée [*mandat*] de quatre ans renouvelable.

Toutefois, les représentants d'associations et les personnalités choisies en raison de leur compétence ne peuvent exercer plus de deux mandats successifs.