Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1007 du 15 novembre 1984 INSTITUANT AUPRES DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION UNE COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE HISTORIQUE,ARCHEOLOGIQUE ET ETHNOLOGIQUE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1007 du 15 novembre 1984 INSTITUANT AUPRES DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION UNE COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE HISTORIQUE,ARCHEOLOGIQUE ET ETHNOLOGIQUE)
Il est institué auprès du commissaire de la République de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique [*attributions*].
Cette commission émet un avis sur les propositions de classement et d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques qui lui sont soumises en application de l'article 5 du décret du 18 mars 1924 susvisé, modifié par l'article 3 du décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
Le commissaire de la République de région peut recueillir l'avis de cette commission sur le programme de travail du secrétariat régional de l'inventaire et ses résultats, sur le programme général de fouilles archéologiques intéressant la région, sur les projets d'inventaire et d'exploitation de la documentation relative au patrimoine existant dans la région, sur les projets élaborés en matière d'information et de formation destinés à faire connaître et à mettre en valeur ce patrimoine et, d'une manière générale, sur toute question intéressant l'étude, la protection et la conservation du patrimoine.
La commission est tenue informée de l'état d'avancement de la carte archéologique, des découvertes archéologiques et de leur publication, des programmes de travaux intéressant les monuments historiques ainsi que des études et actions relatives au patrimoine ethnologique.
Elle propose des orientations pour la mise en oeuvre à l'échelon régional de la politique nationale en matière d'étude, de protection et de conservation du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.