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Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


I. - Sans préjudice des dispositions des articles 6, 7 et 7-1 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

- pour tout armateur ou capitaine d'un navire d'enfreindre les conditions particulières portées sur le permis de navigation ;

- pour tout armateur ou capitaine d'un navire, ainsi que pour tout propriétaire, constructeur, concepteur, importateur d'un navire de plaisance, d'enfreindre les dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution des articles 43 à 53 et celles contenues dans les arrêtés pris en application de l'article 54 ;

- pour tout loueur et responsable d'organisme ou d'association visé au III de l'article 53, d'enfreindre les obligations de vérification qui y sont instituées.

II. - Les mêmes peines sont applicables aux responsables des opérations de chargement, de déchargement, d'emballage, d'étiquetage et de manutention qui n'auront pas respecté les dispositions de la réglementation sur les transports de cargaisons et des marchandises dangereuses contenues dans les arrêtés pris en application de l'article 54.

III. - Les mêmes peines seront applicables aux capitaines et exploitants des navires français ou étrangers qui n'auront pas respecté les obligations de documentation et de notification de l'article 54-1.