Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
I. Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, seront punis des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe l'armateur, le propriétaire, le constructeur, le concepteur, l'importateur ou le capitaine qui auront enfreint soit les obligations prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 4, aux articles 43 à 53, 55 et 56 du présent décret, soit les dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution prises en application de l'article 54.
II. - Les mêmes peines seront applicables aux responsables des opérations de chargement, de déchargement, d'emballage et d'étiquetage ainsi que de manutention qui n'auront pas respecté les dispositions de la réglementation sur les transports des grains et des marchandises dangereuses et des autres marchandises en vrac contenues dans les arrêtés pris en application de l'article 54.